GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR

Tous les articles originaux portant la marque « Alberta Ferretti» sont couverts par la garantie légale de deux ans du vendeur prévue par le Code de la Consommation (Décret Législatif n° 206 du 6 septembre 2005).

La garantie légale de conformité est prévue par le Code de la Consommation (articles 128 et suivants) et elle protège le consommateur en cas d'achat d'articles défectueux, ayant des problèmes de fonctionnement ou bien ne correspondant pas à l'utilisation déclarée par le vendeur, ou à laquelle le bien en question est généralement destiné. Au sens de l'article 129 du Code de la Consommation, un article présente un défaut de conformité s'il n'est pas adapté à l'usage auquel des articles du même genre servent habituellement, s'il n'est pas conforme à la description du vendeur en matière de qualité ou de performances, ou s'il ne possède pas les qualités et performances habituelles d'un bien du même genre, auquel le consommateur peut raisonnablement s'attendre compte tenu de la nature du produit. Seuls les consommateurs, à savoir les personnes physiques qui ont acheté un article pour une utilisation non liée à une activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle, ont le droit de solliciter l'application de la garantie légale au sens du Code de la Consommation Par conséquent, des factures indiquant le numéro de TVA d'une entreprise ou d'un professionnel ne donnent pas accès aux droits visés dans la garantie légale. Au sens des articles 128 à 135 du Code de la Consommation, les consommateurs ont droit à la réparation ou au remplacement du bien défectueux de la part du vendeur, sans frais, sauf si la solution demandée est impossible ou trop onéreuse par rapport à l'autre. Si le remplacement ou la réparation ne sont pas possibles, le consommateur a tout de même droit à la réduction du prix ou au remboursement d'une somme proportionnelle à la valeur du bien, suite à la restitution du produit défectueux au vendeur. Le consommateur peut faire valoir ses droits en matière de garantie légale de conformité en s'adressant directement au vendeur du bien, même si ce n'est pas le fabricant.

La garantie légale est valable deux ans à compter de la livraison du bien et le consommateur doit la faire valoir dans les deux mois suivant la constatation du défaut : cela signifie que le consommateur peut demander au vendeur d'un article l'application des solutions de la garantie légale pour des défauts de conformité constatés dans les 24 mois à compter de la livraison de l'article. Le consommateur doit déclarer le défaut dans les 2 mois suivant sa découverte ; il est par conséquent nécessaire de toujours conserver la preuve d'achat (récépissé fiscal, ticket de caisse ou facture de vente en cas d'achat en ligne).

Au cas où un consommateur découvrirait qu'un article portant la marque « Alberta Ferretti» présente un défaut de conformité, il peut contacter l'adresse email suivante customercare@online.albertaferretti.com ou bien s'adresser à nos boutiques. Si le consommateur a acheté l'article sur le site « www.albertaferretti.com», il est prié de suivre les indications ci-après afin de restituer l'article défectueux ou non conforme. 

Une fois la communication reçue, notre société se chargera de :

• examiner l'article afin de vérifier si le problème est facile à résoudre et dans quels délais ou si, au contraire, il existe d'évidentes causes d'exclusion de la Garantie Légale (par exemple expiration du délai de couverture, présence manifeste de dommages accidentels ou procurés par le consommateur) ;

• rassembler et gérer les informations relatives au produit et au client en vue de la gestion de l'assistance ;

• envoyer l'article à l'entreprise qui l'a fabriqué afin d'effectuer les vérifications nécessaires et les éventuelles réparations ou bien remplacer l'article si la réparation est impossible ou bien trop coûteuse ;

• gérer le processus logistique de restitution de l'article.

Si le défaut de conformité n'est pas constaté, nous adresserons au client un devis pour l'éventuelle réparation ; celui-ci pourra décider d'effectuer la réparation à ses frais ou de la refuser. Dans ce cas, les éventuels frais de transport restent également à la charge du Client.

 

 

TEXTE INTÉGRAL DES ARTICLES 128 À 135 DU CODE DE LA CONSOMMATION

 

Titre III
Garantie légale de conformité et garanties commerciales pour les biens de consommation
Chapitre I
De la vente des biens de consommation

 

ARTICLE N°128
Domaine d’application et définitions

1. Ce chapitre règlemente certains aspects des contrats de vente et des garanties concernant les biens de consommation. À ces fins, les contrats de vente sont assimilés aux contrats d'échange et de fourniture ainsi qu'aux contrats d'entreprise, de travaux et à tous les autres contrats destinés à la fourniture de biens de consommation à fabriquer ou produire.
2. Aux fins de ce chapitre, on entend par :
a) biens de consommation : tout bien meuble, notamment à assembler, sauf :
1) les biens faisant l'objet d'une vente forcée ou vendus selon d'autres modalités par les autorités judiciaires, notamment par le biais d'une délégation de pouvoir aux notaires ;
2) l’eau et le gaz, quand ils ne sont pas préparés pour la vente dans un volume délimité ou dans une quantité déterminée ;
3) l’énergie électrique ;
b) vendeur : toute personne physique ou morale publique ou privée qui, dans l'exercice de son activité entrepreneuriale ou professionnelle, utilise les contrats visés à l'alinéa 1 ;
c) garantie conventionnelle supplémentaire : tout engagement d'un vendeur ou d'un producteur, pris envers le consommateur, sans frais supplémentaires, de rembourser le prix payé, remplacer, réparer, ou intervenir d'une autre manière sur le bien de consommation, si celui-ci ne correspond pas aux conditions énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante ;
d) réparation : en cas de défaut de conformité, la réparation du bien de consommation pour le rendre conforme au contrat de vente.
3. Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à la vente de biens de consommation usagés, compte tenu du temps d'utilisation précédent, dans la limite des défauts ne dérivant pas de l'utilisation normale du bien.

ARTICLE N°129
Conformité au contrat

1. Le vendeur est obligé de livrer au consommateur des biens conformes au contrat de vente.
2. Il est supposé que les biens de consommation sont conformes au contrat si les conditions suivantes sont réunies, le cas échéant :
a) ils sont adaptés à l'usage auquel servent habituellement des biens du même genre ;
b) ils sont conformes à la description faite par le vendeur et ils possèdent les qualités du bien que le vendeur a présenté au consommateur comme échantillon ou modèle ;
c) ils présentent les qualités et performances habituelles d'un bien du même genre, auquel le consommateur peut raisonnablement s'attendre, compte tenu de la nature du bien et, le cas échéant, des déclarations publiques sur les caractéristiques spécifiques des biens faites à ce propos par le vendeur, le producteur ou son agent ou représentant, en particulier dans la publicité ou sur l'étiquetage ;
d) ils sont également adaptés à l'utilisation particulière souhaitée par le consommateur, qui a été communiquée au vendeur lors de la conclusion du contrat, et que le vendeur a acceptée, notamment pour des faits concluants.
3. Il n'existe pas de défaut de conformité si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur était au courant du défaut, ne pouvait pas l'ignorer avec la diligence ordinaire ou bien si le défaut de conformité dérive d'instructions ou de matériel fournis par le consommateur.
4. Le vendeur n'est pas lié par les déclarations publiques visées à l'alinéa 2, lettre c), quand il démontre, même de manière alternative :
a) qu'il n'était pas informé de la déclaration et qu'il ne pouvait pas la connaître avec la diligence ordinaire ;
b) que la déclaration a été corrigée avant la conclusion du contrat afin d'être accessible au consommateur ;
c) que la décision d'acheter le bien de consommation n'a pas été influencée par la déclaration.
5. Le défaut de conformité qui dérive d'une installation imparfaite du bien de consommation est assimilé au défaut de conformité du bien quand l'installation est comprise dans le contrat de vente et a été effectuée par le vendeur ou sous sa propre responsabilité. Cette assimilation s'applique aussi si le produit, conçu pour être installé par le consommateur, a été installé par celui-ci de manière incorrecte en raison d'une lacune au niveau des instructions d'installation.

ARTICLE N°130 (1)
Droits du consommateur

1. Le vendeur est responsable à l'égard du consommateur pour tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du bien.
2. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit au rétablissement, sans frais, de la conformité du bien à travers la réparation ou le remplacement, conformément aux alinéas 3, 4, 5 et 6, ou à une réduction adéquate du prix ou à la résiliation du contrat, conformément aux alinéas 7, 8 et 9.
3. Le consommateur peut demander au vendeur, de réparer le bien ou de le remplacer, sans frais dans les deux cas, sauf si la solution demandée est objectivement impossible ou trop coûteuse par rapport à l'autre.
4. Aux fins de l'alinéa 3, il faut considérer comme trop coûteuse une des deux solutions si elle impose au vendeur des frais injustifiés par rapport à l'autre, en tenant compte :
a) de la valeur que le bien aurait s'il n'y avait pas de défaut de conformité ;
b) de l'entité du défaut de conformité ;
c) de l'éventualité que la solution alternative puisse être appliquée sans inconvénients majeurs pour le consommateur.
5. Les réparations ou les remplacements doivent être effectués dans un délai convenable à compter de la demande et ne doivent pas causer d'inconvénients majeurs au consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l'objectif pour lequel le consommateur a acheté le bien.
6. Les frais mentionnés aux alinéas 2 et 3 ont trait aux coûts indispensables pour rendre les biens conformes, notamment aux frais d'expédition, de main-d'œuvre et liés aux matériaux.
7. Le consommateur peut demander une réduction adéquate du prix ou bien la résiliation du contrat, si une des situations suivantes se présente :
a) la réparation et le remplacement sont impossibles ou trop coûteux ;
b) le vendeur n'a pas procédé à la réparation ou au remplacement du bien dans le délai adéquat visé à l'alinéa 5 ;
c) le remplacement ou la réparation effectués précédemment ont causé des inconvénients majeurs au consommateur.
8. Il est tenu compte de l'usure du bien dans la fixation du montant de la réduction ou de la somme à rembourser.
9. Après la déclaration du défaut de conformité, le vendeur peut offrir au consommateur n'importe quelle autre solution disponible, avec les effets suivants :
a) si le consommateur a déjà demandé une solution spécifique, le vendeur est obligé de l'exécuter, avec les conséquences nécessaires par rapport au délai adéquat visé à l'alinéa 5, sauf en cas d'acception de la solution alternative proposée par le consommateur ;
b) si le consommateur n'a pas déjà demandé une solution spécifique, celui-ci doit accepter la proposition ou la refuser et choisir une autre solution au sens de cet article.
10. Un défaut de conformité de légère entité pour lequel il n'a pas été possible ou il est trop coûteux d'appliquer les solutions de la réparation ou du remplacement, ne donne pas droit à la résiliation du contrat.

(1) Article modifié par le décret législatif du 23 octobre 2007, n° 221.

ARTICLE N°131
Droit de recours

1. Lorsque le vendeur final est responsable à l'égard du consommateur en raison d'un défaut de conformité imputable à une action ou à une omission du fabricant, d'un précédent vendeur de la même chaîne contractuelle de distribution ou de tout autre intermédiaire, il a un droit de recours, sauf en cas d'accord contraire ou de renonciation, à l'égard du ou des acteurs responsables faisant partie de ladite chaîne de distribution.
2. Le vendeur final ayant obtempéré aux remèdes entrepris par le consommateur, peut agir, dans l'année suivant l'exécution de la prestation, en recours à l'égard du ou des acteurs responsables pour obtenir le remboursement.

ARTICLE N°132
Délais

1. Le vendeur est responsable, au vu de l'article 130, lorsque le défaut de conformité se manifeste dans un délai de deux ans à compter de la livraison du bien.
2. Le consommateur perd les droits prévus par l'article 130, alinéa 2, s'il ne déclare pas le défaut de conformité au vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de découverte du défaut. La déclaration n'est pas nécessaire si le vendeur a reconnu l'existence du défaut ou l'a dissimulé.
3. Sauf en présence d'une preuve contraire, il est présumé que les défauts de conformité qui se manifestent dans les six mois à compter de la livraison du bien existaient déjà à cette date, à moins que cette hypothèse soit incompatible avec la nature du bien ou avec la nature du défaut de conformité.
4. L'action visant à faire valoir les défauts qui n'ont pas été cachés intentionnellement par le vendeur perd son efficacité, dans tous les cas, dans un délai de vingt-six mois à compter de la livraison du bien ; le consommateur peut toutefois toujours faire valoir les droits visés à l'article 130, alinéa 2, à condition que le défaut de conformité ait été déclaré dans les deux mois suivant sa découverte et avant l'expiration du délai mentionné précédemment.

ARTICLE N°133
Garantie conventionnelle

1. La garantie conventionnelle engage son offrant selon les modalités indiquées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante.
2. L'offrant de la garantie doit au moins indiquer :
a) que le consommateur est propriétaire des droits prévus par le présent paragraphe et que la garantie ne nuit pas auxdits droits ;
b) de façon claire et compréhensible l'objet de la garantie et les éléments essentiels nécessaires pour la faire valoir, y compris la durée et l'extension territoriale de la garantie, ainsi que le nom ou l'entreprise et le domicile ou le siège de l'offrant.
3. À la demande du consommateur, la garantie doit être disponible par écrit ou sur un autre support durable accessible à ce dernier.
4. La garantie doit être rédigée en italien avec des caractères tout aussi évidents que ceux d'autres langues éventuelles.
5. Une garantie ne répondant pas aux conditions visées aux alinéas 2, 3 et 4, reste tout de même valable et le consommateur peut continuer à s'en servir et à exiger son application.

ARTICLE N°134
Caractère impératif des dispositions

1. Tout accord antérieur à la communication du défaut de conformité au vendeur, visant à exclure ou à limiter, même indirectement, les droits reconnus par ce paragraphe, est nul. La nullité ne peut être faite valoir que par le consommateur et elle peut être détectée d'office par le juge.
2. En cas de biens usagés, les parties peuvent limiter la durée de la responsabilité visée à l'article 1519-sexies, premier alinéa, du code civil, à une période minimum d'un an.
3. Toute clause contractuelle qui, prévoyant l'applicabilité au contrat d'une législation d'un Pays extracommunautaire, a pour effet de priver le consommateur de la protection assurée par ce paragraphe, est nulle, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un Pays membre de l'Union Européenne.

ARTICLE N°135
Protection sur la base d'autres dispositions

1. Les dispositions de ce chapitre n'excluent ni ne limitent les droits attribués au consommateur par d'autres normes d'ordre juridique.
2. Les dispositions du Code Civil en matière de contrat de vente s'appliquent à ce qui n'est pas prévu par ce titre.